M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

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21.11. Un producteur qui met en marché des porcs provenant d’un site pour lequel aucun volume de référence n’a été établi reçoit, lorsqu’il y a excédent, le prix prévu à l’article 57.1.
Décision 9628, a. 3.